COMMUNIQUÉ DU 22 FÉVRIER 2020 : RETRAIT DE L’ARTICLE 18 DU PROJET LECOCQ

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Dans sa version initiale, l’article 18 est l’un des plus pernicieux du projet de loi, car il favorise le licenciement des salariés malades, dans la situation actuelle où les dépôts de bilan explosent. Il comportait trois mesures délétères :

·   la possibilité d’un « rendez-vous » de pré-reprise avec l’employeur, si l’arrêt de travail se prolonge, et le risque de dérive vers une médecine de contrôle ;

·   la visite médicale de « pré-reprise » devient facultative, alors qu’elle est actuellement obligatoire après un arrêt de trois mois ;

·  la visite de reprise peut être faite par un « professionnel de santé », et non plus seulement par le médecin.

 

Après la première lecture à l’assemblée nationale, il a été modifié :

·  la visite de reprise est, à nouveau, le monopole du médecin (avis du Conseil d’État), ce que nous ne pouvons qu’approuver ;

 

·   le rendez-vous de pré-reprise avec l’employeur devient « rendez-vous de liaison », avec des conditions tortueuses de mise en œuvre (c’est le salarié qui le déclencherait, il se ferait en présence d’un professionnel de santé…). Il n’est pas  obligatoire. Les tentatives de supprimer cet article, par certains députés, ont été rejetées ;

 

·     la visite médicale de pré-reprise reste facultative, alors qu’elle est une source essentielle de demandes d’aménagement de poste, alternatives au licenciement.

 

 Que se passe-t-il pour le salarié en arrêt prolongé, si le texte persiste ? Les visites et rendez-vous de pré reprise et de liaison étant facultatifs, quatre possibilités peuvent se présenter (c’est beaucoup pour des malades « égaux devant la loi ») :

 

            1 – Aucune visite ni rendez-vous de pré-reprise, avis de reprise par le médecin (qui, dans bien des cas, vu l’espacement du suivi médical, verra pour la première fois, dans une situation difficile, parfois en téléconsultation, un patient qu’il ne connait pas);

 

             2 – Rendez-vous de « liaison » avec l’employeur, et visite de reprise ;

 

             3 – Visite de pré-reprise avec le médecin, puis visite de reprise ;

 

           4 – Rendez-vous de liaison, puis visite de pré-reprise (dans l’ordre ou dans le désordre), et enfin visite de reprise (pour les « chanceux » ?)

 

L’employeur étant l’agent du licenciement, il nous semble que c’est dans la troisième situation que la défense des droits du salarié malade est la mieux assurée, la visite de pré-reprise préparant la reprise.

 

C’est le cas actuellement, les deux étant obligatoires, du fait de la réglementation en vigueur (art. R.4624-29 à 33). La manœuvre, tentée par le projet de loi, était de « rehausser » ces articles « R » du code du travail en « L », donc du règlement à la loi, mais en les émoussant (la visite de pré-reprise devenant alors légalement facultative, et le médecin devenant légalement un professionnel de santé). Il est facile ensuite d’abroger comme « redondants » les articles réglementaires plus protecteurs que la loi !

 

On peut dire que cette manœuvre a partiellement échoué, car le médecin reste le maitre d’œuvre de la visite de reprise. Cependant, la rédaction actuelle amplifie l’emprise de l’employeur sur un salarié, non seulement en lien de subordination, mais affaibli par la maladie, et elle rend facultative la visite médicale de pré-reprise, qui est indispensable pour préparer la reprise dans les meilleures conditions, conformes au code du travail actuel, comme à la déontologie médicale :

 

« Le médecin doit, sans céder à aucune demande abusive, faciliter l’obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit » (art. 50 du code de déontologie médicale).

 

Il s’agit d’obtenir, pour le patient, un poste de travail adapté à son état de santé.

 

Il importe en effet de préciser qu’il existe une réalité méconnue de santé publique, pourtant ancienne et très fréquente, celle des conséquences médicales des licenciements, premier risque professionnel des salariés du secteur privé, qui entraînent dépressions, suicides, avec aussi tout le cortège des maladies liées à la désocialisation et à la misère, et poussent même parfois au meurtre, ce que des faits divers tragiques viennent de nous rappeler récemment.

 

C’est pourquoi le SNFOMTSIE persiste et revendique :

 

RETRAIT TOTAL DE L’ARTICLE 18 DU PROJET DE LOI !

 

Il alerte les salariés des services de santé au travail, les syndicats de la branche, et tous les syndicats, et les invite à se réunir et à discuter de ce problème, et de nombreux autres posés par le projet de loi, qui continue à démanteler et affaiblir le code du travail.

Le 22 février 2021